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Article D7312-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.