Article D7312-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D7312-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.