Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.