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Article R7422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.