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Article R7422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.