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Article R7422-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7422-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10, les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.