Article R7422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.