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Article R7422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.