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Article R7424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.