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Article R8111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.