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Article R8111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.