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Article R8111-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8111-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.