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Article R8113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.