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Article D8121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D8121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.