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Article R8122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.