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Article R8122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.