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Article D8123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.