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Article D8123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.