Articles

Article R8221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur demande des services de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.