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Article D8222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5.