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Article D8233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.