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Article R8253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.