Articles

Article R8253-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dès réception des observations de l'employeur, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.