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Article R8253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.