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Article R8253-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La contribution spéciale est à la charge exclusive de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.