Articles

Article R8253-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.