Pour l'application de l'article R. 8253-11, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire de contrôle compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.