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Article R8253-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.