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Article R8253-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le greffier d'un tribunal de commerce délivre à toute personne qui le requiert :
1° Soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation ;
2° Soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.