Articles

Article D8254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l'article D. 8254-2.