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Article D8254-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D8254-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu à l'article R. 8253-5, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.