Articles

Article D8261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D8261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.