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Article D8273-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D8273-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


La Commission nationale de lutte contre le travail illégal est chargée de coordonner l'action des départements ministériels compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal.
Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée :
1° Du directeur des affaires criminelles et des grâces ;
2° Du directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Du directeur des affaires maritimes ;
4° Du directeur général de la mer et des transports ;
5° De l'inspecteur général du travail des transports ;
6° Du directeur de la sécurité sociale ;
7° Du directeur général du travail ;
8° Du directeur général de la police nationale ;
9° Du directeur général des impôts ;
10° Du directeur général des douanes et droits indirects ;
11° Du directeur général de la forêt et des affaires rurales
12° Du directeur de l'immigration ;
13° Du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
14° Du directeur général des entreprises ;
15° Du directeur des affaires juridiques relevant du ministre chargé de l'économie.
Peuvent être appelés à y siéger, tous autres directeurs d'administration centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux intéressés à la lutte contre le travail illégal.