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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)

I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale l'agriculteur qui a souscrit à l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés ci-dessous, lorsque celui-ci est arrivé à échéance entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007.
Les engagements agro-environnementaux retenus pour l'application du présent article sont les engagements souscrits au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé qui correspondent aux mesures suivantes :
a) Reconversion de terres arables en herbage ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
1. Mesure 0101 reconversion des terres arables en herbages extensifs ;
2. Mesure 0102 reconversion des terres arables en prairies temporaires ;
3. Mesure 0103 conversion des terres arables en prairies en système d'élevage ;
4. Mesure 0104 conversion du système d'exploitation en un système fourrager à base d'herbe avec faible niveau d'intrants ;
b) Implantation de dispositifs enherbées ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
1. Mesure 0401 implanter des dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable ;
2. Mesure 0702A diviser une parcelle en culture arable par l'implantation d'une bande enherbée ;
c) Reconversion de terres arables en culture d'intérêt faunistique et floristique et notamment la mesure 1403 prévue par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé ;
d) Conversion à l'agriculture biologique et notamment les mesures 2100 et assimilées prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé.

Ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux pour lesquels le montant annuel moyen perçu au titre de l'engagement représente au moins 20 % de la somme de ce montant et du montant de référence défini à l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

On entend par montant annuel moyen la moyenne sur la totalité de la durée de l'engagement agro-environnemental du produit des surfaces qui ont été déterminées comme effectivement soumises à cet engagement par le montant unitaire de l'aide mentionné dans le cahier des charges de l'engagement.

II. - Si l'engagement agro-environnemental a été souscrit pour la première fois entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal à un tiers du montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.

Si l'engagement agro-environnemental correspond à la reconduction d'un engagement antérieur ayant pris fin entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal au montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.

III. ― Le montant de la dotation est incorporé dans les droits à paiement unique du bénéficiaire au dernier jour de la campagne 2007. La valeur unitaire de ces droits est augmentée sans toutefois pouvoir dépasser la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.