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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.