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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

1. Archéologie ;

2 Archives ;

3 Monuments historiques et inventaire ;

4 Musées.

5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "

Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.