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Article R742-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R742-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission nationale de conciliation comprend :


- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;


- Un représentant du ministre chargé du travail ;


- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;


- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.