Article R742-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
- Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.