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Article R742-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R742-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

- Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

- Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.