Article R742-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R742-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.