Article R742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'emploi.