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Article R742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'emploi.