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Article R743-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R743-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.