Articles

Article R742-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.