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Article R742-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :


Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;


Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;


Un représentant du ministre chargé du travail ;


Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;


Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;


Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;


Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.



Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.