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Article R742-8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de chaque navire.