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Article R742-8-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-8-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.