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Article R743-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R743-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).