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Article R221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.