Article D711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les services médicaux du travail prévus aux articles L. 711-5 à L. 711-10 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.