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Article D711-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D711-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.

Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.