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Article D711-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D711-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines.