Article D711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles D. 711-6 à D. 711-9 précédents. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.